|
|
|||||
|
[i563]
|
DE LA VILLE DE PARIS.
|
333
|
|||
|
|
|||||
|
Extraict des registres de Parlement (-).
"Veu par la Court la requeste à elle presentée par les Prevost des Marchans et Eschevins de ceste ville de Paris, le vingt deuxiesme de Septembre dernier, tendant ad ce que pour donner ordre et reiglement et policer le faict de la marchandise de bois, tant gros que menu, qui arrive chacun jour en ceste ville de Paris, à la delivrance duquel se commectent plusieurs abbuz, exactions et pilleries sur le peuple et marchans qui admenent lad. marchandise, et pour ce faire le Procureur de lad. Ville ayt faict comparoir par devant eulx plusieurs et des princippaulx chartiers de tous les portz de lad. Ville qui auroient esté oïz et enquis sur led. faict, ainsy qu'il pourroit aparoir par le procès verbal sur ce faict, attaché à lad. requeste, requerant à lad. Court icelluy veoir et sur icelluy advis ordonner ce que icelle Court verroit estre expédient el necessaire pour l'hutilité et proffict des habitans de lad. Ville et marchans faisans admener lad. marchandise en ceste ville de Paris; veues aussy les anciennes ordonnances de lad. Ville, led. procès verbal et advis, avecq les conclusions du procureur general du Roy, auquel le tout auroit esté communicqué avecq lesd, supplians par ordonnance d'icelle ; et tout consideré :
"La Court, aiant esgard à lad. requeste, a ordonné et ordonne par maniere de provision et jusques ad ce que autrement en soit ordonné, pour eviter aux exactions d'aucuns gaigne deniers, eulx disans débardeurs de bois, estans à la foulle des acheteurs d'icelluy bois, tant au port de Greve que aultres portz et endroictz où led. boys de chauffaige est exposé en vente par les marchans vendeurs, que iceulx marchans vendeurs seront tenuz faire desbarder et mectre hors le basteau, et asseoir sur le pavé aux lieulx et endroictz qui pour ce faire sont constituez et ordonnez par les statuz et ordonnances de lad. Vil le, led. bois à leurs fraiz, coustz et despens, et par telz crocheteurs, gaigne deniers et aultres personnes que bon leur semblera, desquelz lesd, marchans respon-deront, s'ilz font ou commectent quelque chose contre les ordonnances pour en estre faicte punition, faisant inhibitions et deffences à tous crocheteurs, gaigne deniers et aultres personnes quelzconques de prandre qualité de débardeur de bois et empescher lesd, mar-
|
chans, soient par eulx ou aultres, à faire desbarder et mectre à terre leurd, bois par telles personnes qu'ilz adviseront, sur peine de punition corporelle, ou aultre, selon l'exigence du cas ; duquel bois admené et Voicture es portz de lad. Ville lesd, marchans n'en pourront vendre, ny le bourgeois en achapter aucune quantité, que le basteau ne soit entierement deschargé et desbardé, et lad. marchandise mise sur le pavé, sur peine aud. marchant vendeur de confiscation dud. bois, et au bourgeois d'admende arbitraire. Et ne pourra led. bois ainsi arrivé et descendu et mis sur le pavé estre vendu ou achapté à plus hault pris que celluy de l'ordonnance, sur lesd, peines, de laquelle marchandise ainsy mise sur le pavé les pre-tenduz gaigne deniers et aultres crocheteurs n'en pourront approcher plus avant qu'il leur est permis par les ordonnances de lad. Ville. Ordonne aussy lad. Court que les mousleurs de bois seront paiez par les vendeurs et acheteurs en la mnniere acoustumée, selon le taux porté par lesd, ordonnances; ausquelz moslcurs lad. Court enjoinct faire leur debvoir, en (elle sorte que les charrettes soient plaines et remplyes deuement de la quantité de busches requises par l'ordonnance'2', sans avoir intelligence ou faire monopolle avecq les marchans vendeurs, sur peine de la hart ou privation de leurs offices, à l'arbilraige de justice, et enjoignant en ce regard ausd. Prevost et Eschevins [y] avoir l'œil, comme eslant une de leurs principalles charges, sur peine de s'en prandre à eulx par les parties interessées. Et en tant que touche les m" chartiers du port de Greve et aultres portz de lad. Ville, leur enjoinct lad. Court qu'ilz, eulx-mesmes en personne ou par leurs serviteurs, desquelz ilz seront responsables, et non par gaigne deniers, aient à charger leur charrette mesmement en gros bois, et pour ce faire, auront huict deniers tournois seullement qui seront paiez par l'acheteur. Et au regard de leur aultre sallaire, pour conduire et mener par la Ville, tant de bois de chauffaige que aultres voictures .en leurs charrettes, eu esgard à la charte des vivres et autres choses necessaires ausd, chartiers pour l'effect dessusd., et sauf a y augmenter ou diminuer cy après, selon la fertilité des années à venir, ct par maniere de provision, [aj ordonné ct ordonne lad. Court que lesd, chartiers auront pour leurs sallaires ce qui s'ensuict :
|
||||
|
|
|||||
|
O Cet arrêt se trouve à la dale du 9 novembre dans le registre du Conseil. (Archives nationales, Parlement de Paris, X'° 1606, fol. 529 v°.)
<2> La charge réglementaire d'une charrette de bois de chauffage so composait do trois moules, c'est-à-dire du bois mesuré et contenu ans trois anneaux ou cercles de for de six pieds et demi de circonférence, suivant l'étalon déposé à l'Hôtel de Ville.
|
|||||
|
|
|||||